Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 ;
Vu la décision no 95-781 du 19 décembre 1995, publiée au Journal officiel des 8 et 9 janvier 1996, reconduite par la décision no 2000-695 du 2 mai 2000, publiée au Journal officiel du 24 novembre 2000, autorisant l'association Loire FM à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Loire FM ;
Vu le procès-verbal de constat effectué le 6 décembre 2001 par le comité technique radiophonique de Lyon ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure un distributeur de service de radiodiffusion sonore de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
Considérant qu'aux termes de la décision no 95-781 reconduite susvisée, la valeur autorisée de la déviation de fréquence de l'association Loire FM est de + ou - 75 kHz ;
Considérant que, par courrier en date du 12 février 2001, le comité technique radiophonique de Lyon a invité l'association Loire FM à se conformer à ses obligations en matière d'excursion de fréquence ; qu'il ressort du procès-verbal susvisé que, malgré ce courrier, l'association Loire FM continue à émettre avec une excursion de fréquence supérieure à 75 kHz,
Décide :
Art. 1er. - L'association Loire FM est mise en demeure de respecter sa valeur de déviation de fréquence autorisée (+ ou - 75 kHz) dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.
Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l'association Loire FM, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mars 2002.